|
|
|
|
|
|
|
|
|
Page réalisée à partir des travaux de Maxime Dabois et de Carole Lenaerts
Introduction
Ce travail veut exposer
les différences entre l'adoption d'hier et l'adoption aujourd'hui.
Pour cela, il a fallu retracer l'évolution de l'adoption
depuis son début (du moins de ce que nous en savons).
Les différences principales qui ont été trouvées
furent de deux types : les motivations des adoptants et le statut
juridique de l'adoption.
Définition
" L'adoption
est un acte juridique qui consiste à créer entre
deux personnes des rapports analogues à ceux qui résultent
de la filiation." (http.//h.encyclopedia.yahoo.com/articles/sy/sy)
Historique
La première
forme d'adoption connue est apparue à l'Antiquité;
lorsqu'une personne recueillait un enfant, ce dernier était
considéré comme sien. À cette époque,
aucune juridiction n'intervenait dans l'adoption. Elle avait souvent
un caractère religieux, en référence à
Moïse sauvé des eaux et adopté par la famille
du Pharaon. Il n'y avait donc pas de réelles motivations
pour adopter.
Plus tard, lors de la grande époque de l'Empire romain, on instaure l'adoption politique. Celle-ci est exclusivement réservée aux familles nobles qui désiraient destiner l'enfant à une carrière politique. Elle fut aussi fréquemment le fait des empereurs pour assurer leur succession, comme Trajan adoptant Hadrien. On parla également d'adoption servile, qui permettait à l'adoptant de considérer l'adopté comme un esclave.
A partir du 4e siècle,
lorsque le christianisme fut accepté dans l'Empire, on
vit apparaître diverses institutions charitables dont l'orphanotrophion,
qui était à la fois une sorte d'orphelinat et un
lieu d'apprentissage. Il était donc chargé de recueillir
les enfants abandonnés, trouvés dans la rue ou ceux
dont les parents étaient décédés(voir aussi). C
A cette époque, on adopte pour une seule raison : assurer
à la famille la continuité du nom et du patrimoine,
c'est ce qu'on appelle l'adoption-héritage.
L'adoption apparaît
dans la législation, par le Code Napoléon. L'empereur
qui n'avait pu avoir d'enfant de Joséphine, était
probablement sensible à la question de la stérilité
et de son rôle comme menace de la solidité d'un couple.
L'adoptant doit avoir 50 ans au moins, ne pas avoir d'enfants
et avoir 15 ans de plus au minimum que l'adopté.
Encore une fois, la motivation principale n'est pas vraiment d'avoir
un enfant, mais bien de perpétuer le nom familial et le
patrimoine. On peut même adopter un enfant non-orphelin
ayant une famille (l'adopté pouvait cependant continuer
à garder contact avec sa famille d'origine).
Il faut alors attendre
la guerre 40-45, et le décret de loi de légitimation
adoptive, pour que l'adoption soit enfin améliorée.
En effet avec ce décret, l'adopté obtient les droits
d'un enfant légitime, et l'adoption devient irrévocable.
Par la suite, d'autres lois vont venir perfectionner le mécanisme
d'adoption.
La loi du 8 août 1941 autorise l'adoption aux couples mariés
depuis 10 ans au moins et dont l'un des époux a plus de
35 ans.
En 1958, l'âge limite de l'adoptant sera revu à la
baisse (30 ans), à condition que le couple soit marié
depuis 8 ans au moins.
La loi du 11 juillet 1966 va différencier deux formes d'adoption,
l'adoption simple et l'adoption plénière. Celle-ci
concerne les enfants de moins de 15 ans uniquement, elle rompt
totalement les liens entre l'adopté et sa famille d'origine,
il devient donc l'enfant légitime de l'adoptant (même droits et devoirs
qu'envers un enfant de sang). Quant à l'adoption simple,
elle concerne les enfants mineurs comme les majeurs, un lien de
filiation adoptif est établi entre l'adoptant et l'adopté
mais il est moins important que pour l'adoption plénière.
Des adoptions médiatisées Ceux qui l'aimaient célébraient son grand coeur et son combat pour la tolérance et la fraternité. Ceux qui ne l'aimaient pas disaient qu'elle ramenait des enfants de ses tournées comme d'autres rapportent des souvenirs et que ces adoptions contribuaient surtout à valoriser son image. |
L'adoption actuellement
De manière plus
générale, le Code Civil belge (niveau fédéral
donc) a mis les conditions suivantes pour les candidats adoptants
- l'adoptant doit avoir 25 ans au moins et au moins 15 ans de
plus que l'adopté.
- si deux personnes veulent adopter, elles doivent être
mariées les couples, depuis 2 ans au moins, sauf si l'un
a plus de 28 ans. Si la demande est faite par l'un des conjoints,
il doit avoir le consentement de l'autre.
- Si l'enfant est celui de la personne avec qui on vit, l'adoptant
doit avoir au moins 10 ans de plus que l'adopté.
Les conditions pour l'adopté
Il y eut une évolution : d'abord réservée
aux majeurs, comme on l'a vu plus haut, elle s'ouvrit aux mineurs
à partir de 1940 ; et en 1969 et 1987, les possibilités
s'élargirent en parallèle avec un renforcement de
l'institution.
L'âge : majeurs et mineurs peuvent être adoptés
mais seuls ces derniers peuvent être légitimes par
adoption plénière.
La nationalité: un étranger peut être adopté
pleinement s'il satisfait aux conditions imposées par la
loi de son pays relative à l'adoption.
Le consentement : l'adopté de plus de 15 ans peut donner
son accord. Pour le mineur, il faut l'accord des parents biologiques,
s'ils sont en état de le donner. S'ils ne le sont pas,
il faut le consentement du conseil de famille, c'est-à-dire
d'une assemblée de plus de 6 membres de la famille ou connaissances,
sous la présidence du juge de paix qui doit marquer son
accord.
Procédure d'adoption
Le parcours des parents candidats est souvent long et compliqué.
Il résulte du fait que l'Etat assume la responsabilité
de défendre - en lieu et place des défenseurs naturels
que seraient ses parents - l'intérêt prioritaire
de l'enfant.
Ils doivent, tout d'abord, subir une enquête qui a pour
but de comprendre les raisons de leur choix et surtout de vérifier
s'ils seront capables et dignes (certificat de bonne vie et moeurs,
visite au futur domicile etc...) d'élever un enfant adopté.
Ensuite l'adoptant et le représentant de l'enfant, s'il
est mineur ou l'adopté lui-même s'il a plus de 15
ans, doivent signer un acte d'adoption,
- soit devant le juge de paix du domicile de l'adoptant ou de
l'un des époux adoptants
- soit devant un notaire.
L'acte d'adoption est soumis à l'homologation du tribunal
de la jeunesse ou, si l'adopté est majeur, du tribunal
de première instance. Le tribunal vérifie si l'adoption
est bien dans l'intérêt de l'adopté et si
toutes les conditions légales sont respectées.
En cas de refus motivé par le juge, la famille peut formuler
un recours devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours.
Si une personne dont le consentement est exigé refuse,
une requête au tribunal de la jeunesse ou au tribunal de
première instance est possible. Celui-ci prononcera son
accord ou son refus.
Depuis une
trentaine d'années, l'adoption a pris un tournant en s'ouvrant
à l'accueil d'enfants étrangers. C'est une forme
d'adoption qui est devenue très importante, pour des raisons
difficiles à préciser. Probablement parce que, à
l'origine en tout cas, elle était plus facile - car moins
contrôlée et puisant dans un réservoir potentiel
beaucoup plus large- et plus rapide que celle d'enfants autochtones. A
l'heure actuelle, la législation ,dans ce domaine-là
aussi, s'est renforcée et tant dans le pays d'origine que
chez nous, on a essayé de poser des balises pour éviter
les abus ( vente d'enfants, enfants non véritablement abandonnés
ou orphelins etc...)T.J.
Il existe trois moyens
d'adopter un enfant étranger:
- L'adoption par organisme : elle offre de nombreuses garanties
et avantages, car l'organisme prend en charge toutes les démarches
avec le gouvernement de l'adopté. Il faut cependant répondre
à certains critères psychologiques, sociaux, ...
- L'adoption privée : c'est une alternative lorsqu'un couple
ne désire pas passer par l'intervention d'un organisme.
Ce type d'adoption est accessible à toutes personnes répondant
aux conditions de la législation, et ne nécessite
pas d'enquête sociale.
L'adoption privée peut sembler à première
vue plus facile que l'adoption par organisme, mais elle nécessite
un investissement personnel plus important, et requiert que le
couple connaisse des intermédiaires sur place afin de faciliter
les formalités dans le pays de l'adopté.
- L'adoption sauvage : ce type d'adoption est, contrairement aux
deux autres types d'adoption, totalement illégal. Les enfants
mis sur ce marché sont généralement volés
dans des maternités. Les parents adoptifs sont souvent
convaincus d'avoir adopté un enfant en toute légalité,
et ne se pose pas de questions quant aux origines de celui-ci.
En Belgique, depuis plusieurs années, une nouvelle législation est entrée en vigueur au niveau des Communautés. En 1991 pour la C.F., des réglementations ont été mises en place, visant à encadrer, professionnaliser et "moraliser" l'intervention du Tiers social dans la procédure. Pour le Fédéral, un projet est à l'étude; il porte sur la ratification et la mise en oeuvre de la Convention de la Haye de 1993 ( principes et modalités de coopération en matière d'adoption internationale, entre pays d'origine et pays d'accueil ). Pour faire le point sur la situation existante, les enjeux, les difficultés rencontrées, voir l'excellent article : l'adoption à la croisée des chemins, dans Journal du droit des jeunes, n° 216, de juin 2002.
Conclusion
Ce bref panorama a
montré que les motivations des adoptants ont fortement
évolué depuis les débuts de l'adoption.
Dans le passé, on peut remarquer que les motivations étaient
souvent liées aux intérêts personnels des
parents et non au bien être de l'enfant. Lorsqu'un couple
de nobles ne pouvaient avoir d'enfant de manière naturelle,
l'adoption était alors la seule solution pour pouvoir perpétuer
le nom familial et transmettre le patrimoine.
Aujourd'hui, avec le développement des techniques scientifiques,
les couples peuvent plus souvent avoir des enfants, même
en ayant des problèmes de fécondité (F.I.V.,
mères porteuses,...). L'adoption n'est donc plus l'unique
solution; elle concerne alors surtout des gens qui désirent
vraiment faire le bonheur d'un enfant déjà né.
Elle reste aussi, pour les couples réellement stériles,
la solution à un "besoin d'enfants", l'enfant
désiré étant aussi la caractéristique
de notre époque. En effet, avec la contraception, on peut
choisir le nombre d'enfants et le moment des grossesses qui ne
sont plus des fatalités. Cette maîtrise de la fécondité
rend plus difficile l'acceptation de la non-possibilité
d'avoir une descendance et augmente encore la souffrance de ceux
qui ne peuvent réaliser leurs désirs.
L'adoption n'a dès lors plus une fonction économique,
mais est une réponse aux manques psychoaffectifs de certaines
personnes. Le bien être de l'enfant est mis en valeur, l'adoption
n'a pas lieu d'être si l'enfant ne trouve pas de réponse
à son besoin d'amour dans la relation avec des parents,
eux-mêmes en besoin d'en donner.
Avec le temps, les mentalités ont donc évolué,
et ce qui était une histoire de prestige et d'héritage
est peu à peu devenue une histoire de coeur.
Bibliographie
Livres
- sous la direction
de Myriam DAVID, "enfants, parents, famille d'accueil",
éd. Erès
- Nazir HAMAD, "l'enfant adoptif", éd. Denoël,
- HENCKES-RONSSE ROBERT ET THERESE : "l'adoption en question
", Editions feuilles familiales et Ciaco, 1999
- G. CESBRON et B. CLAVEL : "Les enfants de la joie",
Paris, Edition Robert LAFFONT, 1979
- HANO PRISCILLA : "L'adoption internationale" , mémoire
de fin d'études,ESAS, session 1993-1994
Articles
- Le petit Ligueur, n° 40, 14 octobre 1998
- l'adoption à la croisée des chemins, dans
Journal du droit des jeunes, n° 216, de juin 2002.,
pp. 4-10
Sites
- http://www.one.be/adoption
- http://diplobel.fgov.be/abroad/Status/abroad_status_adoption_fr.htm
- http.//h.encyclopedia.yahoo.com/articles/sy/sy
- http.//www.etude-mateu.notaires.org/adoption.htm